Portrait

 

Le Conseil suisse d’accréditation est l’organe commun de la Confédération et des cantons pour l’accréditation et l’assurance qualité dans le paysage suisse des hautes écoles. Il est donc l’institution compétente pour les procédures d’accréditation selon la LEHE, qu’il s’agisse de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes.

Accréditations

 

Sur la base de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons veillent à l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. À cet effet, ils chargent le Conseil suisse d’accréditation de décider de l’accréditation des hautes écoles suisses, qu’il s’agisse d’accréditations institutionnelles ou d’accréditations de programmes­.

Décisions

 

L’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes sont soumises au pouvoir de décision du Conseil suisse d’accréditation. Le Conseil d’accréditation fonde ses décisions sur le rapport d’autoévaluation de la haute école, le rapport du groupe d’expert-e-s, la proposition de l’Agence d’accréditation et la prise de position de la haute école.

Accréditation - FAQ

Pour les étudiant-e-s (6)

Le Conseil suisse d’accréditation tient une liste des hautes écoles accréditées. Sur le site web de swissuniversities se trouve également une liste des hautes écoles accréditées.

L’accréditation n’est pas directement liée à l’acceptation des diplômé-e-s dans le monde du travail. Cependant, elle joue un rôle plus important lors de l’admission dans d’autres établissements du domaine de l’enseignement supérieur au niveau national et international.

Non, on ne peut pas tirer cette conclusion aussi simplement.

Dans le cadre des engagements de la Suisse au titre de la Convention de Lisbonne, swissuniversities tient une liste des hautes écoles accréditées selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Y sont mentionnées les hautes écoles et les écoles et/ou sites qui en font partie ayant été créées avant l’entrée en vigueur de la LEHE par le droit fédéral ou cantonal, celles ayant été accréditées selon l’ancien droit ou celles ayant été accréditées selon la LEHE (Ordonnance d’accréditation LEHE, art. 4, al. 2).

En principe, oui. Cependant, il faut respecter les lois des cantons d’implantation, car l’attribution des titres relève de la compétence des cantons. Le droit d’une haute école d’attribuer des titres n’est pas non plus lié à l’accréditation.

Les titres délivrés par une haute école accréditée en Suisse (bachelor, master ou doctorat) sont protégés selon des bases juridiques fédérales, cantonales et intercantonales. Ils respectent les principes de la déclaration de Bologne et sont donc également comparables avec ceux des hautes écoles nationales, européennes et internationales.

Pour les hautes écoles (19)

Le Conseil suisse d’accréditation est l’instance compétente pour l’admission à la procédure. Vous trouverez sur le site web du Conseil d’accréditation le formulaire pour la demande d’accréditation institutionnelle ainsi qu’un modèle de documentation vous permettant de déterminer si et comment votre haute école remplit les critères d’admission (selon l’art. 4, al. 1, de l’Ordonnance d’accréditation LEHE). Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat du Conseil.

La demande d’accréditation doit parvenir au secrétariat deux mois avant la séance du Conseil d’accréditation.

 

L’agence qui doit mener la procédure est l’instance compétente pour l’admission à l’accréditation de programmes. Selon l’art. 5, al. 1, de l’Ordonnance d’accréditation LEHE, l’obtention préalable d’une accréditation institutionnelle constitue une condition à l’admission à la procédure. Les accréditations de programmes sont facultatives. Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat du Conseil ou l’agence avec laquelle vous souhaitez mener la procédure.

 

En principe, oui. Cependant, il faut respecter les lois des cantons d’implantation, car l’attribution des titres relève de la compétence des cantons. Le droit d’une haute école d’attribuer des titres n’est pas non plus lié à l’accréditation.

En Suisse, conformément à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 29), une haute école doit se faire accréditer si elle souhaite utiliser l’appellation d’« université », de « haute école spécialisée » ou de « haute école pédagogique » dans une langue nationale ou dans une autre langue. Cela vaut également pour les formes composées ou dérivées, telles que « institut universitaire » ou « institut de niveau haute école spécialisée ». En revanche, les termes tels que « haute école » ou « Business School » par exemple ne sont pas protégés par la loi fédérale. D’autre part, il se peut que le droit cantonal soit plus restrictif que le droit fédéral. Le cas échéant, le canton dans lequel la haute école en question a son siège peut vous fournir de plus amples informations.

Au niveau fédéral, les appellations « université », « haute école spécialisée » ou « haute école pédagogique » sont protégées par la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 29), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, et ne peuvent être utilisées que par des hautes écoles accréditées. D’autre part, il se peut que le droit cantonal soit plus restrictif que le droit fédéral. Le cas échéant, le canton dans lequel votre haute école a son siège peut vous fournir de plus amples informations.

Les hautes écoles privées qui ne souhaitent pas faire usage du droit d’appellation prévu à l’art. 29 de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) ne doivent pas se faire accréditer. En revanche, selon l’art. 2 LEHE, toutes les hautes écoles de droit public – c’est-à-dire toutes les hautes écoles de la Confédération et des cantons – doivent se faire accréditer.

En Suisse, l’accréditation des programmes d’études n’est pas obligatoire. Dans le cadre de l’accréditation institutionnelle, les hautes écoles prouvent que leur système d’assurance qualité s’étend à tous les domaines – et donc aussi aux filières d’études. Celles-ci ne sont toutefois pas formellement accréditées en tant que programmes.

Selon l’Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 4, al. 1, let. f et i), la haute école doit être une personne morale en Suisse et doit disposer d’infrastructures en Suisse.

Non, l’Ordonnance d’accréditation LEHE n’autorise pas l’accréditation d’unités partielles. Une haute école qui souhaite obtenir une accréditation institutionnelle doit pouvoir être rattachée à l’un des types définis dans l‘Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 4, al. 1, let. b) (haute école universitaire, haute école spécialisée ou haute école pédagogique). Les autres formats ne peuvent pas être accrédités.

Non, la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 5, al. 1) exige de toutes les hautes écoles qu’elles effectuent à la fois des activités de recherche et d’enseignement.

Non, les mêmes normes s’appliquent à toutes les hautes écoles. La prise en compte du profil spécifique est cependant incluse dans les standards et son respect garanti par les groupes d’expert-e-s composés de manière appropriée lors de chaque procédure.

L’accréditation est valable pour une période de sept ans. Comme il faut compter avec une durée de procédure pouvant atteindre jusqu’à deux ans, il est recommandé aux hautes écoles d’entamer le processus de renouvellement de l’accréditation cinq ans après la dernière accréditation.

Conformément à l’Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 9, al. 7), l’institution du domaine de l’enseignement supérieur choisit une langue officielle (allemand, français ou italien) comme langue de la procédure. Elle peut également soumettre les documents utilisés pour la procédure en anglais. Or, même dans ce cas, la proposition de l’agence doit être rédigée dans une langue officielle. Quant à la décision du Conseil d’accréditation, elle n’est rédigée que dans une seule langue officielle.

Les accréditations de programmes selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 28, al. 3) sont facultatives. Elles ne sont possibles que pour les institutions qui possèdent déjà une accréditation institutionnelle (art. 28, al. 2, let. C, LEHE).

Il convient tout d’abord de souligner qu’au niveau de la législation fédérale, toutes les hautes écoles privées ne sont pas tenues de se faire accréditer, selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), mais seulement celles qui souhaitent utiliser une appellation protégée par la LEHE (art. 29), comme « université », « haute école spécialisée » ou « haute école pédagogique ». Les cantons, qui ont également des compétences dans ce domaine, peuvent toutefois adopter des législations plus strictes que celles existant au niveau fédéral.

L’Ordonnance d’accréditation LEHE ne fait pas de distinction entre les hautes écoles privées et publiques. L’art. 4, al. 1, de l’Ordonnance d’accréditation LEHE définit les conditions d’admission à la procédure d’accréditation. Dès qu’une haute école est admise à la procédure d’accréditation, les standards de la LEHE s’appliquent à l’accréditation de la haute école (Ordonnance d’accréditation LEHE, art. 22, al. 1). Les directives d’accréditation édictent un ensemble uniforme de standards qui s’appliquent de la même manière aux hautes écoles publiques et privées.

Selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 15, al. 1), le Conseil suisse d’accréditation est l’instance de décision en matière d’accréditation. Il fonde cependant sa décision en partie sur la recommandation de l’agence ayant mené la procédure.

Conformément à l’ordonnance sur les émoluments du Conseil suisse d’accréditation (article 3), des émoluments couvrant les frais sont en principe perçus.

Dans le cas de l’accréditation institutionnelle, seuls les coûts directs sont facturés aux hautes écoles de droit public, les coûts directs et indirects étant facturés aux hautes écoles privées. Les coûts directs de l’accréditation institutionnelle s’élèvent forfaitairement à CHF 32’000.- (hors TVA), les coûts indirects à CHF 27’000.- (hors TVA). Pour l’accréditation de programmes, les coûts directs et indirects sont facturés à toutes les hautes écoles. Les coûts directs de l’accréditation de programmes s’élèvent forfaitairement à CHF 13’000.- (hors TVA), les coûts indirects à CHF 20’000.- (hors TVA).

Les honoraires sont adaptés en fonction de la taille du groupe d’expert-e-s et de la durée de la visite sur place. Ces forfaits ne comprennent pas les frais d’un éventuel contrôle des conditions ; ils sont facturés en fonction du temps nécessaire à la procédure.

La loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 3, al. 1 et 3) stipule que l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ) et d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation peuvent procéder à des accréditations. Les conditions d’admission et la procédure appliquée à cet effet suivent les propres directives du Conseil d’accréditation.

Lorsque le Conseil d’accréditation accorde l’accréditation, il peut la soumettre à des conditions. Dans sa décision, il fixe le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions. La haute école doit envoyer son rapport sur la réalisation des conditions au Conseil d’accréditation par e-mail ou par courrier. Après que l’agence d’accréditation a vérifié la réalisation des conditions et l’a documentée dans un rapport, la haute école prend position sur ce dernier. Le Conseil d’accréditation décide ensuite de la réalisation des conditions.

Pour les agences d'accréditation (13)

En Suisse, conformément à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 29), une haute école doit se faire accréditer si elle souhaite utiliser l’appellation d’« université », de « haute école spécialisée » ou de « haute école pédagogique » dans une langue nationale ou dans une autre langue. Cela vaut également pour les formes composées ou dérivées, telles que « institut universitaire » ou « institut de niveau haute école spécialisée ». En revanche, les termes tels que « haute école » ou « Business School » par exemple ne sont pas protégés par la loi fédérale. D’autre part, il se peut que le droit cantonal soit plus restrictif que le droit fédéral. Le cas échéant, le canton dans lequel la haute école en question a son siège peut vous fournir de plus amples informations.

Les hautes écoles privées qui ne souhaitent pas faire usage du droit d’appellation prévu à l’art. 29 de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) ne doivent pas se faire accréditer. En revanche, selon l’art. 2 LEHE, toutes les hautes écoles de droit public – c’est-à-dire toutes les hautes écoles de la Confédération et des cantons – doivent se faire accréditer.

En Suisse, l’accréditation des programmes d’études n’est pas obligatoire. Dans le cadre de l’accréditation institutionnelle, les hautes écoles prouvent que leur système d’assurance qualité s’étend à tous les domaines – et donc aussi aux filières d’études. Celles-ci ne sont toutefois pas formellement accréditées en tant que programmes.

Selon l’Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 4, al. 1, let. f et i), la haute école doit être une personne morale en Suisse et doit disposer d’infrastructures en Suisse.

Non, l’Ordonnance d’accréditation LEHE n’autorise pas l’accréditation d’unités partielles. Une haute école qui souhaite obtenir une accréditation institutionnelle doit pouvoir être rattachée à l’un des types définis dans l‘Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 4, al. 1, let. b) (haute école universitaire, haute école spécialisée ou haute école pédagogique). Les autres formats ne peuvent pas être accrédités.

Non, la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 5, al. 1) exige de toutes les hautes écoles qu’elles effectuent à la fois des activités de recherche et d’enseignement.

Non, les mêmes normes s’appliquent à toutes les hautes écoles. La prise en compte du profil spécifique est cependant incluse dans les standards et son respect garanti par les groupes d’expert-e-s composés de manière appropriée lors de chaque procédure.

L’accréditation est valable pour une période de sept ans. Comme il faut compter avec une durée de procédure pouvant atteindre jusqu’à deux ans, il est recommandé aux hautes écoles d’entamer le processus de renouvellement de l’accréditation cinq ans après la dernière accréditation.

Conformément à l’Ordonnance d’accréditation LEHE (art. 9, al. 7), l’institution du domaine de l’enseignement supérieur choisit une langue officielle (allemand, français ou italien) comme langue de la procédure. Elle peut également soumettre les documents utilisés pour la procédure en anglais. Or, même dans ce cas, la proposition de l’agence doit être rédigée dans une langue officielle. Quant à la décision du Conseil d’accréditation, elle n’est rédigée que dans une seule langue officielle.

Il convient tout d’abord de souligner qu’au niveau de la législation fédérale, toutes les hautes écoles privées ne sont pas tenues de se faire accréditer, selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), mais seulement celles qui souhaitent utiliser une appellation protégée par la LEHE (art. 29), comme « université », « haute école spécialisée » ou « haute école pédagogique ». Les cantons, qui ont également des compétences dans ce domaine, peuvent toutefois adopter des législations plus strictes que celles existant au niveau fédéral.

L’Ordonnance d’accréditation LEHE ne fait pas de distinction entre les hautes écoles privées et publiques. L’art. 4, al. 1, de l’Ordonnance d’accréditation LEHE définit les conditions d’admission à la procédure d’accréditation. Dès qu’une haute école est admise à la procédure d’accréditation, les standards de la LEHE s’appliquent à l’accréditation de la haute école (Ordonnance d’accréditation LEHE, art. 22, al. 1). Les directives d’accréditation édictent un ensemble uniforme de standards qui s’appliquent de la même manière aux hautes écoles publiques et privées.

Conformément à l’ordonnance sur les émoluments du Conseil suisse d’accréditation (article 3), des émoluments couvrant les frais sont en principe perçus.

Dans le cas de l’accréditation institutionnelle, seuls les coûts directs sont facturés aux hautes écoles de droit public, les coûts directs et indirects étant facturés aux hautes écoles privées. Les coûts directs de l’accréditation institutionnelle s’élèvent forfaitairement à CHF 32’000.- (hors TVA), les coûts indirects à CHF 27’000.- (hors TVA). Pour l’accréditation de programmes, les coûts directs et indirects sont facturés à toutes les hautes écoles. Les coûts directs de l’accréditation de programmes s’élèvent forfaitairement à CHF 13’000.- (hors TVA), les coûts indirects à CHF 20’000.- (hors TVA).

Les honoraires sont adaptés en fonction de la taille du groupe d’expert-e-s et de la durée de la visite sur place. Ces forfaits ne comprennent pas les frais d’un éventuel contrôle des conditions ; ils sont facturés en fonction du temps nécessaire à la procédure.

La loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) (art. 3, al. 1 et 3) stipule que l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ) et d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation peuvent procéder à des accréditations. Les conditions d’admission et la procédure appliquée à cet effet suivent les propres directives du Conseil d’accréditation.

Les agences d’accréditation doivent envoyer leur demande d’accréditation au plus tard deux mois avant la séance correspondante du Conseil d’accréditation. Les dates exactes sont communiquées à l’avance par le secrétariat du Conseil d’accréditation.

Les dates des séances du Conseil

  • 2024
    • 22.03.2024
    • 21.06.2024
    • 20.09.2024
    • 13.12.2024

  • 2025
    • 21.03.2025
    • 20.06.2025
    • 19.09.2025
    • 12.12.2025