Il convient tout d’abord de souligner qu’au niveau de la législation fédérale, toutes les hautes écoles privées ne sont pas tenues de se faire accréditer, selon la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), mais seulement celles qui souhaitent utiliser une appellation protégée par la LEHE (art. 29), comme « université », « haute école spécialisée » ou « haute école pédagogique ». Les cantons, qui ont également des compétences dans ce domaine, peuvent toutefois adopter des législations plus strictes que celles existant au niveau fédéral.
L’Ordonnance d’accréditation LEHE ne fait pas de distinction entre les hautes écoles privées et publiques. L’art. 4, al. 1, de l’Ordonnance d’accréditation LEHE définit les conditions d’admission à la procédure d’accréditation. Dès qu’une haute école est admise à la procédure d’accréditation, les standards de la LEHE s’appliquent à l’accréditation de la haute école (Ordonnance d’accréditation LEHE, art. 22, al. 1). Les directives d’accréditation édictent un ensemble uniforme de standards qui s’appliquent de la même manière aux hautes écoles publiques et privées.
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